• Les ouvrages d’infrastructure routière ou piétonnière, publics ou privés.
• Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction.
• Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
• Les statues, monuments ou oeuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
• Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 mètre ;
• Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre.
• Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres ;
• Les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.